« Chaque Directeur de Publication est tenu de déposer auprès des services centraux ou extérieurs du ministère chargé de l’information, selon le lieu du siège de l’organe de presse, deux exemplaires signés, deux heures au plus tard après la parution. », dit l’Article 16 de la Loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la Communication sociale.
Le communiqué du ministre de la communication fait aussi allusion à l’article 70 de la même loi tout en rappelant que dans « le cadre de l’adaptation de cette disposition à la distribution par voie électronique des organes de presse écrite, un mécanisme de dépôt administratif des productions électroniques est opérationnel dans les services compétents de son département ministériel, à l’adresse suivante : depotsadministratifs@mincom.gov.cm. »
Les contrevenants s’exposent au contenu de l’article 21 de cette même loi. Lequel article dit succinctement : « la diffusion d’un organe de presse est suspendue dès que l’autorité administrative constate que ledit organe ne remplit pas toutes les conditions requises (le dépôt de l’article 16 faisant partie de ces conditions légales obligatoires). Cette suspension n’est levée que lorsque les conditions de publication sont de nouveau régularisées ».
Si le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dit pouvoir compter sur la collaboration des éditeurs de presse pour le respect de la règlementation en vigueur, René Emmanuel Sadi, maniant à la fois le bâton et la carotte, fait savoir qu’il « se trouvera dans l’obligation de mettre en application les dispositions contraignantes prévues par la loi. »
« Si tu empruntes le chemin de ‘‘je m’en fous’’, tu vas te retrouver au village de ‘‘si je savais’’ », dit un proverbe ivoirien.















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